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Focus RH sur le "pass sanitaire"

Situations et conditions dans lesquelles le "pass sanitaire" peut être sollicité et produit
Juridique - Santé et sécurité - 26 août 2021



YVET vous propose de faire un point synthétique sur le "pass sanitaire" et son impact dans les relations de travail, et principalement dans le secteur Vétérinaire, après la publication de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, complétée par le décret du 7 août 2021 (modifiant le décret du 1er juin 2021).

Tout d'abord rappelons la définition du "pass sanitaire".

  • I) Le "pass sanitaire" consiste en la présentation d'une preuve sanitaire, déclinée sous 4 formes
- La vaccination, au moyen du schéma vaccinal complet (soit, 2 doses);
- Le résultat négatif d'un test virologique datant de moins de 72 heures, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé;
- Le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois;
- Le certificat médical de contre-indication.

Ce "pass sanitaire" est actuellement, en France, un dispositif temporaire mis en place jusqu'au 15 novembre 2021.

  • II) Le "pass sanitaire" est requis selon des cas, des situations très précises
  1. Le "pass sanitaire" sera requis pour l'accès à certains lieux particuliers (restaurant avec service sur place, centres commerciaux de plus de 20.000m2 par exemple...dispositif suspendu dans les Yvelines le 26/08/2021 après décision du Tribunal administratif à l'égard d'un arrêté préfectoral ayant fixé une restriction d'accès à certains centres commerciaux dans le département).
  2. Le "pass sanitaire" sera requis à l'égard de certains personnels travaillant dans ces lieux précis.
  3. Le "pass sanitaire" sera requis à l'égard de certains métiers spécifiques (professionnel de santé - article 12 II de la loi du 5 août 2021 - la profession vétérinaire ne semble pas être visée, à la différence des pharmaciens... )
A date, ces 3 critères sont hors champ de la profession de Vétérinaires, qui n'est pas visée et concernée, soit au titre des lieux soumis à la présentation d'un "pass sanitaire" pour s'y rendre et y travailler; soit au titre du métier en lui-même.

  • III) La situation où un vétérinaire serait exposé à l'exigence du "pass sanitaire"
En effet, pour les déplacements professionnels "longue distance" en France, nécessitant un moyen de transport de type TGV/Intercité/Avion/Bus, dans la mesure où le "pass sanitaire" est exigé pour l'utilisation de ces moyens de transport, le vétérinaire (salarié ou non) devra délivrer un des 4 documents visés, au titre du "pass sanitaire".
Pareille situation pourrait être aisément envisagée à l'occasion de congrès, colloque, auquel un vétérinaire devrait s'y rendre pour y participer par exemple.

A défaut de "pass sanitaire", ce vétérinaire serait dans l'incapacité d'honorer son engagement de participer à l'égard des organisateurs du collogue, et/ou serait en situation de ne pas pouvoir exécuter de manière conforme ses obligations contractuelles ou professionnels à l'égard de son employeur par exemple, si ce dernier attendait de ce vétérinaire une prestation précise (exposé un cas, ou alors établir un compte-rendu du colloque, rencontrer des confrères et représenter le Cabinet/Clinique...).

  • IV) Le contrôle du "pass sanitaire"
En pareil cas, l'employeur pourrait-il, afin de s'assurer de la présence garantie et effective de son salarié ou représentant au colloque, exiger et solliciter la production du "pass sanitaire" directement ? NON. Seul le responsable de l'établissement soumis à l'obligation du "pass sanitaire" (à savoir l'organisateur du colloque ou congrès) est en position légitime de contrôle de la possession du "pass sanitaire".
L'employeur pourrait au mieux, solliciter, avant tout "grand déplacement", le salarié, afin de lui rappeler l'obligation qui lui est faite de disposer le jour J du" pass sanitaire", afin de pouvoir d'une part accéder au moyen de transport, et d'autre part au lieu du colloque (si celui-ci est concerné par l'exigence du pass sanitaire).

Le seul cas, où un Employeur pourrait être amené à exiger la production du "pass sanitaire", serait le cas, où la Clinique vétérinaire "employeur" serait organisatrice d'un évènement à l'extérieur de l'entreprise et regroupant au moins  salariés (ex: convention interne, séminaire...): dans ce cas, l'employeur devient organisateur direct, et doit être en capacité de contrôler la détention pou non de "pass".

L'employeur ne peut donc pas connaître la situation sanitaire du salarié vis-à-vis de la COVID-19 et ne peut exiger à ses salariés la production du "pass sanitaire" pour l'exercice de leurs fonctions au quotidien. L'employeur ne saurait non plus instaurer d'autres règles que celles déjà fixées par la loi, en vue de solliciter de la part du salarié la remise, la production d'un "pass sanitaire".

==> L'EMPLOYEUR DOIT CONTINUER D'APPLIQUER LES GESTES BARRIERES ET MESURES DE PREVENTION/SECURITE MISES EN PLACE DEPUIS LA SURVENANCE DE LA CRISE SANITAIRE.


  • V) L'Inspecteur du travail peut-il contrôler les pratiques des employeurs / "pass sanitaire" ?
La réponse est, non.
La DGT, dans une note interne du 11août 2021 a rappelé que les services d'inspection du travail ne sont pas compétents pour contrôler la façon dont les employeurs appliquent leurs obligations en la matière.


YVET reste à votre disposition pour toute question RH en lien avec cet article.
ludovic@yvet.io




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